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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990)


I. - Pour la détermination de l'impôt sur le revenu au titre des traitements et salaires, les contributions versées par les salariés en application des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail sont déductibles du montant brut des sommes payées à titre des traitements et salaires et des avantages en nature ou en argent accordés.

II. - Les impositions dues, en application du I, au titre des années antérieures à la date de publication de la présente loi sont, en tant qu'elles font application des dispositions du I, réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.