Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990)
I. à IV. Paragraphes modificateurs
V. 1. Alinéa modificateur
2. Les dispositions des 1 à 5 de l'article 39 duodecies A du code général des impôts et du II ci-dessus s'appliquent aux droits afférents aux contrats de crédit-bail portant sur des éléments incorporels amortissables d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
3. Les dispositions de l'article 39 terdecies du code général des impôts ne sont pas applicables aux sommes perçues en exécution d'un contrat de crédit-bail portant sur des éléments incorporels d'un fonds de commerce ou d'un fonds artisanal.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.