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Article 133 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article 133 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))


I. - Les produits de placements sur lesquels est opéré, à compter du 1er janvier 1991, le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont assujettis à une contribution, sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III du même article.

II. - La contribution visée au I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.