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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))


Est approuvée, pour l'exercice 1991, la répartition suivante du produit estimé hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle : (En millions de francs)

Institut national de l'audiovisuel : 152,5

Antenne 2 : 1 751,0

France Régions 3 : 2 769,6

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer : 771,6

Radio France 2 : 015,2

Radio France internationale : 39,3

Société européenne de programmes de télévision : 284,5

Total : 7 783,7

Est approuvé, pour l'exercice 1991, le produit attendu des recettes provenant de la publicité de marques et de la publicité collective des sociétés du secteur public de l'audiovisuel pour un montant total de 2 085,1 millions de francs hors taxes, selon la répartition suivante : (En millions de francs)

Antenne 2 : 1 6,7

France Régions 3 : 496,9

Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer : 69,0

Radio France : 69,0

Radio France internationale : 3,5

Total : 2 085,1

Est approuvé, pour l'exercice 1991, le produit attendu des recettes de parrainage des sociétés du secteur public de l'audiovisuel pour un montant total de 60 millions de francs hors taxes.