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Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article 79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))


Est fixée, pour 1991, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.