Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))
Article 70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))
Le compte de règlement avec les gouvernements étrangers n° 905-11 : "Opérations concernant le secteur français de Berlin", créé par l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) s'intitule désormais : "Opérations de liquidation de l'ancien secteur français de Berlin".
Ce compte, géré par le ministre des affaires étrangères, retrace, à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 1996, les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre de la liquidation du statut quadripartite de la ville de Berlin, ainsi que celles relatives au maintien, pour une période limitée, de forces militaires françaises à Berlin.
Au crédit du compte sont imputés la contribution versée par la République fédérale d'Allemagne, les versements effectués à partir des crédits du budget général et les recettes diverses en deutschemark recouvrées à Berlin.
Au débit du compte sont constatées les dépenses relatives à la liquidation du statut quadripartite, aux opérations immobilières nécessaires aux établissements diplomatiques et consulaires français et aux frais de stationnement des forces demeurant à Berlin, notamment la partie des émoluments liée aux modalités du régime de rémunération applicable aux personnels en service à Berlin.