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Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article 43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Le droit de timbre visé au premier alinéa de l'article 919 du code général des impôts est majoré par une taxe additionnelle dont le taux est fixé à 0,3 p. 100 du montant des sommes engagées dans la même course.

Cette taxe additionnelle est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties que le droit de timbre.