Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - 1. Pour l'application des dispositions du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, les contrats de crédit-bail conclus dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail sont considérés comme des immobilisations lorsque les loyers versés ont été déduits pour la détermination du bénéfice non commercial.
2. Les biens acquis à l'échéance des contrats mentionnés au 1 constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de l'activité non commerciale pour l'application de l'article 93 du code général des impôts.