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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) (1))


Il est accordé un dégrèvement de 70 p. 100 (1) sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au titre de 1991 au profit du département et de la région sur les propriétés non bâties classées dans la catégorie des prés, prairies naturelles, herbages et pâturages.

Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 50 F.

Le montant du dégrèvement bénéficie au fermier dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957.