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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


I. - Les ordres de mission et comptes-rendus de mission mentionnés aux articles 2, 5 et 6 sont conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans.

II. - Dans le cadre de leur mission de contrôle prévue à l'article 13 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale peuvent demander communication des documents mentionnés au I.