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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))


Les réclamations relatives aux évaluations cadastrales servant de base aux impositions comprises dans les rôles émis au titre de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de la révision sont jugées dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office à la cour administrative d'appel.