Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))
Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))
Pour la prochaine révision, l'évaluation cadastrale des locaux loués, au 1er janvier de l'année d'incorporation dans les rôles des résultats de celle-ci, sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et des locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, est, pour l'établissement de la taxe foncière, constituée par la plus faible des deux valeurs ci-après :
1° L'évaluation cadastrale déterminée dans les conditions prévues à l'article 4 ;
2° La valeur locative retenue au 1er janvier 1970 affectée des coefficients annuels correspondant aux augmentations de loyers intervenues, pour ces locaux, depuis cette date.