Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Sans préjudice des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent constater une infraction à la police des chemins de fer, en application de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 susvisée, s'ils exercent leurs fonctions en dispense du port de la tenue.