Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))
Les catégories de locaux définies en application des articles 3 et 4 sont intangibles entre deux révisions ; il en est de même, sous réserve des actualisations prévues à l'article 1516 du code général des impôts, pour les tarifs établis par sous-groupe ou catégorie de propriétés dans les conditions prévues à l'article 12.
Les tarifs applicables dans un secteur d'évaluation peuvent toutefois, en cas de besoin, être complétés entre deux révisions selon les modalités prévues à l'article 12 ; dans ce cas, ils sont fixés par comparaison avec les tarifs retenus dans le secteur d'évaluation pour les autres catégories de locaux ou, à défaut, par comparaison avec les tarifs retenus pour les propriétés de même nature dans des secteurs d'évaluation ou des départements comparables.
Le classement des locaux dans les différentes catégories prévues au deuxième alinéa du paragraphe II de l'article 3 et le coefficient qui leur est attribué en application de l'article 4 peuvent être modifiés entre deux révisions, à la demande du maire, mandaté à cet effet par le conseil municipal, ou du directeur départemental des services fiscaux. Il est alors procédé selon les dispositions des articles 8 et 10.