Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)
I. - Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent assurer une mission sans porter la tenue que s'ils en ont été préalablement dispensés par un responsable de ce service, qui leur délivre un ordre de mission indiquant la date, la durée, le lieu et l'objet de la mission.
Ces informations sont portées par écrit par l'entreprise, avant le début de la mission, à la connaissance des services de la police et de la gendarmerie nationales territorialement compétents, sauf lorsque la mission est assurée dans un véhicule de transport de voyageurs.
II. - Pour l'exercice des missions prévues au 3° de l'article 4, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise doit, avant d'accorder à un agent la dispense du port de la tenue, solliciter l'accord du préfet du département et, à Paris, du préfet de police.
La demande adressée au préfet indique l'identité des agents, la date, le lieu et l'objet de leur mission ainsi que les risques particuliers qui résulteraient pour la sécurité des agents du port de la tenue pendant cette mission.
Toutefois, en cas d'urgence, le responsable du service interne de sécurité de l'entreprise peut dispenser les agents du port de la tenue sans avoir obtenu l'accord préalable du préfet. Il informe immédiatement celui-ci de sa décision, des circonstances qui justifient l'urgence et des conditions d'exercice de la mission. Le préfet peut demander à tout moment qu'il soit mis fin immédiatement à l'exercice de la mission par des agents dispensés du port de la tenue s'il considère que la situation ne justifie pas cette dispense.
III. - Chaque mission exercée avec dispense du port de la tenue fait l'objet d'un compte-rendu conservé par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.