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Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))

Article 26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))


Le nombre de classes qu'il convient, le cas échéant, de constituer pour chaque sous-groupe de cultures ou de propriétés au sein des différents secteurs d'évaluation est arrêté par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales. A cette fin, le directeur des services fiscaux consulte les commissions communales des impôts directs dont les observations sont, à leur demande, transmises, dans un délai fixé par décret, à la commission départementale des évaluations cadastrales.

Le directeur des services fiscaux arrête également, en accord avec la commission départementale des évaluations cadastrales, la valeur à l'hectare et les écarts relatifs entre les tarifs des différentes classes à retenir pour chaque sous-groupe ou classe de cultures ou de propriétés dans les différents secteurs.

En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32.