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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1322 du 7 septembre 2007 relatif à l'exercice des missions des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et pris pour l'application des articles 11-1 et 11-3 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983)


Les agents du service interne de sécurité de l'entreprise ne peuvent être dispensés du port de la tenue que lorsqu'ils assurent :

1° Dans les véhicules de transport de voyageurs ou, si nécessaire, pour les véhicules de transport routier ou guidé, sur la voie publique à proximité de ceux-ci, ainsi que dans les emprises immobilières de l'entreprise accessibles au public, une mission d'observation des atteintes à la sécurité et de la fraude, avant de demander, le cas échéant, l'intervention d'agents en tenue du service interne de sécurité de l'entreprise ou celle de personnels de la police ou de la gendarmerie nationales ;

2° Dans les emprises immobilières de l'entreprise dont l'accès est interdit au public, la protection des biens de l'entreprise et de ceux confiés à la garde de celle-ci ;

3° Dans les emprises immobilières de l'entreprise accessibles au public ou, si nécessaire, sur la voie publique à proximité de celles-ci, la surveillance de grands déplacements de voyageurs ou rassemblements de personnes, à l'occasion de manifestations et lorsqu'ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des voyageurs, des personnels ou des biens de l'entreprise.