Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1))
I. - Les propriétés sont classées en sept groupes :
1er groupe : terres de culture ou d'élevage ;
2e groupe : lacs, étangs, mares, abreuvoirs, fontaines et autres surfaces aquatiques ; canaux non navigables et dépendances ; salins, salines et marais salants ;
3e groupe : vignes ;
4e groupe : vergers et cultures fruitières d'arbres et d'arbustes ;
5e groupe : bois, aulnaies, saussaies, oseraies et autres surfaces boisées ;
6e groupe : sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
7e groupe : autres propriétés non bâties.
II. - Les propriétés non bâties des cinq premiers groupes sont réparties en sous-groupes.
Les sous-groupes des quatre premiers groupes sont, au sein de chaque département, déterminés d'après les natures de propriété, de culture et d'élevage. Les sous-groupes du cinquième groupe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le septième groupe comporte les sous-groupes suivants :
a) Terrains à bâtir ;
b) Terrains constructibles ;
c) Jardins et terrains d'agrément, parcs, pièces d'eau ;