Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
Article 122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
I. - Les entreprises d'assurances non établies en France à l'étranger et admises à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France, personnellement responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurances et de ses accessoires. Ce représentant doit tenir un répertoire établi dans les conditions prévues à l'article 1002 du code général des impôts et y consigner les opérations d'assurances conclues par les assureurs étrangers en cause.
II. Alinéa modificateur
Les dispositions de l'article 1840 N ter s'appliquent en cas de défaut de désignation du représentant prévu au paragraphe I.