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Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

Article 109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)


I. - Il est institué un plan d'épargne populaire qui ouvre droit, moyennant des versements à un compte ouvert ou au titre d'un contrat d'assurance sur la vie conclu auprès d'un organisme mentionné à l'article 1er de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, au remboursement des sommes versées et de leurs produits capitalisés ou au paiement d'une rente viagère.

Le plan d'épargne populaire ouvre droit, sous certaines conditions, à des avantages fiscaux et, pour les plans ouverts avant le 22 septembre 1993, à une prime d'épargne.

Il peut être ouvert un plan par contribuable ou par chacun des époux soumis à une imposition commune.

Les versements sont limités à 600 000 F par plan.

II. - Les versements effectués par le titulaire du plan dont le domicile fiscal est situé en France et dont la cotisation d'impôt au titre des revenus de l'avant-dernière année n'excède pas la limite mentionnée au 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ouvrent droit, pendant les dix premières années, à une prime égale au quart de leur montant annuel, sans pouvoir excéder 1 500 F par an.

La somme des primes et de leurs intérêts capitalisés est versée par l'Etat dix ans après l'ouverture du plan ou à sa clôture si elle est antérieure.

Le versement après huit ans des produits capitalisés, de la rente viagère et de la prime d'épargne n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu.

La charge budgétaire prévisionnelle afférente au droit à prime au titre d'un exercice est inscrite dans la loi de finances de l'exercice suivant.

III. - Tout retrait de fonds entraîne la clôture du plan. Le plan est clos au décès du titulaire.

En cas de retrait de fonds avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu et la prime n'est pas versée, sauf s'il intervient à la suite du décès du titulaire ou dans les deux ans du décès du conjoint soumis à imposition commune ou de l'un des événements suivants survenu à l'un d'entre eux :

- expiration des droits aux allocations d'assurance chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ;

- cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

- invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

En cas d'option pour le prélèvement prévu par l'article 125 A du code général des impôts, le taux est ramené à 15 p. 100 lorsque la durée du plan est égale ou supérieure à quatre ans.

IV. - Au-delà de la dixième année, les retraits n'entrainent pas la clôture du plan. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait.


V. - A compter du 1er janvier 1990, les plans d'épargne en vue de la retraite mentionnés à l'article 163 novodecies du code général des impôts ne peuvent plus être souscrits et aucun versement nouveau ne peut être effectué sur les plans déjà souscrits. Les dispositions des articles 91 A et 91 B du même code ne s'appliquent pas aux retraits ou versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.


VI. - Les sommes qui figurent sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert avant le 1er octobre 1989 peuvent être transférées à un plan d'épargne populaire jusqu'au 31 décembre 1990.

Cette disposition s'applique sans limitation de durée dans les situations mentionnées aux articles 91 F et 91 G du code général des impôts.

Cette opération de transfert ne constitue pas un retrait au sens de l'article 91 du code général des impôts.

VII. Paragraphe modificateur

VIII. - Un décret en Conseil d'Etat précise les opérations éligibles relevant du code de la mutualité, du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du code rural et les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des intermédiaires.


IX. - Chaque année, en annexe au projet de loi de finances, à compter du projet pour 1992, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant :

- les fonds collectés par réseau ;

- l'emploi de ces fonds par type de placement ;

- les droits à prime avec le mode de calcul ;

- toutes les opérations budgétaires et de comptabilité publique de l'année antérieure relatives à la prime et à sa capitalisation ;

- les résultats des vérifications du droit à prime ;

- l'évolution en capital en francs constants des principaux types de plan d'épargne populaire.