Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)
En ce qui concerne le contrôle de la collecte et du recouvrement de la cotisation recouvrée par BTP Prévoyance et versée au profit du comité, le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. En outre :
- il donne un avis préalable sur tout accord ou convention organisant les opérations de collecte et de recouvrement conclus entre le comité et BTP Prévoyance, ainsi que sur les projets de modification les concernant ; le contrôleur général fait connaître son avis aux présidents du comité et de BTP Prévoyance dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la réception de l'acte concerné ;
- il assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'audit, de contrôle interne ou de coordination relatives aux opérations de collecte ou de recouvrement de la cotisation et a communication, dans les mêmes conditions que les membres de ces instances, des ordres du jour, rapports, documents de travail et comptes rendus ;
- il reçoit du comité et de BTP Prévoyance communication de toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission et notamment, selon des modalités et une périodicité qu'il détermine, de la comptabilité distincte ouverte dans les comptes de BTP Prévoyance concernant les opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit, ainsi que les états concernant les appels et encaissements des acomptes, la liquidation de la cotisation, les trop-perçus et remboursements, les contrôles effectués, les actions pré-contentieuses ou contentieuses relatives aux opérations de collecte ou de recouvrement de la cotisation ;
- il peut demander un contrôle par sondage de l'assiette et du recouvrement de la cotisation portant sur une catégorie d'assujettis ou sur les assujettis d'une zone géographique déterminée ;
- il est informé sans délai de toute difficulté relative aux opérations de collecte ou de recouvrement de la cotisation, ainsi que de tout différend pouvant survenir entre le comité et BTP Prévoyance.
Il rend compte de sa mission aux ministres dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.