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Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

Article 107 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)


Tout règlement d'un montant supérieur à 150 000 F effectué par un particulier non commerçant, en paiement d'un bien ou d'un service, doit être opéré soit par chèque répondant aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionné à l'article L. 96 du livre des procédures fiscales, soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit.

Toutefois, les particuliers non commerçants n'ayant pas leur domicile fiscal en France peuvent continuer d'effectuer le règlement de tout bien ou service d'un montant supérieur à 150 000 F en chèque de voyage ou en espèces, après relevé, par le vendeur du lieu ou le prestataire de services, de leurs identité et domicile justifiés.

Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.