Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
Article 106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
I. et II. Paragraphes modificateurs
III. - Les dispositions des paragraphes I et II s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1990.
Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.