Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
1. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.
2. Alinéa modificateur
3. Tout organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée ou cité à l'article 8 de ladite loi doit communiquer, sur leurs demandes, aux administrations fiscales et douanières la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par des personnes visées au 2, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.
Les dispositions de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, des règles particulières relatives à la conservation et à la communication des informations détenues par les organismes visés au premier alinéa.
4. Alinéa modificateur
5. Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues par le 3 sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées.
Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5 000 F en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication des administrations visées au 3.
6. Constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations mentionnées au 1 ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts. Les rappels d'impôt sont assortis, outre l'intérêt de retard, d'une majoration de 40 p. 100.
7. Alinéa modificateur
8. Pour l'application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, l'impôt sur les revenus des avoirs à l'étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées.