Article 89 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
Article 89 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport annexé au projet de loi de finances pour 1991 sur la mise en place d'un fonds national de solidarité de la taxe professionnelle entre les communes et leurs regroupements. Des simulations seront effectuées sur la base de la proposition suivante :
1° La gestion du fonds national de solidarité de la taxe professionnelle est confiée au comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes ;
2° Ce fonds bénéficie en recettes du produit d'une cotisation de solidarité égale à 4 p. 100 des bases nettes imposables de tous les établissements assujettis à la taxe professionnelle.
Le produit de cette cotisation s'impute sur le produit revenant à la commune. Lorsqu'il existe un regroupement, l'imputation s'effectue au prorata des taux de la commune et du regroupement.
Lorsque le taux de la taxe professionnelle de la commune, éventuellement majoré de celui du regroupement auquel elle appartient, est inférieur à 4 p. 100, le montant de la cotisation est calculé au taux de 4 p. 100.
3° La totalité des ressources du fonds est répartie entre les communes et leurs regroupements :
- dans une proportion de 90 p. 100 à compter de 1990, cette proportion étant minorée de 10 p. 100 par an jusqu'en 1999, au prorata du montant de la cotisation de solidarité en 1990 ;
- pour le solde, au prorata du montant effectivement versé de la dotation globale de fonctionnement de l'année concernée.