Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
I. - Lorsque dans une commune membre d'un district ou d'une communauté urbaine, les bases d'imposition à la taxe professionnelle constatées une année donnée sont en augmentation par rapport aux bases constatées en 1990, l'excédent est imposé pour une moitié au profit de la commune, au taux voté par la commune, et pour l'autre moitié au profit du groupement, au taux résultant de la moyenne du taux voté par la commune et du taux moyen des communes membres du groupement.
II. - Le taux moyen des communes membres du groupement s'entend du taux résultant du rapport entre le total des bases imposables des communes membres du groupement et le total du produit perçu par ces communes et leur groupement.
III. - Dans les communes visées au paragraphe I, le taux effectif applicable aux contribuables est égal au rapport entre le produit de la taxe perçue sur les bases de la commune au profit de celle-ci et du groupement auquel elle appartient et le total des bases de la commune.
IV. - Lorsque dans une commune visée au paragraphe I, les bases constatées en 1990 excèdent deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, les bases excédentaires sont imposées pour un quart au profit de la commune au taux voté par elle et pour trois quarts au profit du groupement au taux moyen défini au paragraphe II.
V. - Lorsque dans une commune non visée au paragraphe IV, le montant des bases vient à excéder deux fois la moyenne des bases constatées dans les communes appartenant au même groupe démographique, l'excédent est imposé dans les conditions fixées au paragraphe I pour sa fraction inférieure ou égale au double de la moyenne précitée et dans les conditions fixées au paragraphe IV pour sa fraction qui lui est supérieure.
VI. - Pour l'application du paragraphe I, l'excédent de bases pris en compte est diminué des bases déjà écrêtées en application du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts.
VII. - La date et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions du présent article seront fixées par la loi au vu des simulations que le Gouvernement présentera au Parlement avant le 30 avril 1990.