Article 79 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
Article 79 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
I. - 1. A compter du 1er janvier 1991, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont assujetties à une taxe proportionnelle sur le revenu perçue au profit des départements.
2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'imposition. Le revenu imposable à la taxe proportionnelle sur le revenu est diminué d'un abattement pour charges de famille. Le montant de cet abattement par personne à la charge du contribuable au sens du paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts est égal à 10 p. 100 du revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Ce taux peut être majoré, par le conseil général, sans pouvoir excéder 20 p. 100.
L'assiette de la taxe départementale proportionnelle sur le revenu, telle que définie au 2 ci-dessus, est diminuée d'un abattement de 10 000 F qui peut être majoré, par le conseil général, sans pouvoir excéder 20 000 F. Les montants fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
3. La taxe est due au lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu.
4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe proportionnelle sur le revenu est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties, sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ce dernier impôt. Les dispositions du 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont applicables à cette taxe.
5. Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe proportionnelle sur le revenu. Pour l'année d'entrée en vigueur de la taxe, le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré de 3 p. 100. Pour les années suivantes, le taux de la taxe est fixé dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies du code général des impôts pour la taxe d'habitation.
6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvements libératoires une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe proportionnelle sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1991, ce taux est fixé à 0,5 p. 100. Le produit de cette taxe est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 80 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
7. Pour les départements ne comprenant qu'une commune, le produit de la taxe d'habitation pris en compte pour le calcul de la taxe départementale, pour l'année de son entrée en vigueur, est proportionnel à la part que représente le budget départemental par rapport au budget total de la commune, ce rapport étant appliqué au produit de la taxe d'habitation perçue par cette dernière.
II. - A compter du 1er janvier 1991, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont exonérées, pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts.
III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 2 avril 1990, un rapport présentant les résultats de la simulation réalisée sur la base du dispositif visé au paragraphe I et proposant les modifications qu'il conviendrait d'apporter.