Articles

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)


I. - A compter du 1er janvier 1991, le prélèvement sur recettes dénommé dotation globale de fonctionnement prévu par la loi n° 79-15 du 3 janvier 1979 instituant une dotation globale de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités locales et à certains de leurs groupements évolue chaque année en fonction d'un indice associant le taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et le taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume sous réserve que celui-ci soit positif.


II. - La dotation inscrite dans le projet de loi de finances est arrêtée en appliquant à la dotation de l'année en cours l'indice prévu à l'alinéa précédent et calculé à partir des estimations figurant dans la projection économique annexée au projet de loi de finances.

Pour 1991, cet indice est égal à la somme du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume. Pour 1992 et les années ultérieures, cette fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume est fixée aux deux tiers.

Il est procédé, au plus tard le 31 juillet, à la régularisation du montant de la dotation afférente à l'exercice précédent, lorsque l'indice mentionné au paragraphe I ci-dessus et calculé sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages et du taux d'évolution du produit intérieur brut total en volume relatifs à cet exercice et tels qu'ils sont constatés à cette date est supérieur à l'indice qui a été retenu pour le calcul de la dotation prévisionnelle.

Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre tous les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes reçues au cours de l'exercice correspondant. Une fraction de la régularisation peut, par anticipation, être notifiée au début de l'exercice au cours duquel elle intervient.

III. - Pour le calcul de la dotation prévisionnelle inscrite au projet de loi de finances, il est tenu compte du montant de la régularisation opérée au titre de l'année précédente.


IV. - Lorsque la dotation globale de fonctionnement calculée comme il est dit au paragraphe II ci-dessus présente, par rapport à celle de l'exercice précédent, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires défini à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice 100 majoré, ce dernier taux est appliqué lors de la régularisation visée au paragraphe II ci-dessus.

V. - Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 234-20 du code des communes, qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.

VI. - Avant le 31 juillet 1990, le Gouvernement arrêtera, après avis du comité des finances locales, le montant de la régularisation à valoir éventuellement au titre de la dotation globale de fonctionnement de l'année 1989. Cette régularisation sera calculée en faisant application des règles relatives au calcul de la dotation globale de fonctionnement en vigueur avant le 1er janvier 1990.

Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1991 sera calculé en tenant compte du montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1989, y compris la régularisation éventuelle qui interviendra avant le 31 juillet 1990.

VII. - Pour 1990, le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est fixé à 82 150,709 millions de francs, sur la base du taux d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages prévu pour 1990.

Au cas où le montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1989, auquel est appliqué le taux d'évolution définitif de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages pour 1990, serait supérieur au montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice 1990, il serait procédé à une régularisation de cette dotation avant le 31 juillet 1991.

Si la dotation globale de fonctionnement pour 1990, y compris la régularisation calculée conformément à l'alinéa précédent, présente, par rapport au montant réel de la dotation globale de fonctionnement de l'exercice de 1989, un taux de progression inférieur à celui constaté, pendant la même période de référence, pour la valeur annuelle du traitement des fonctionnaires mentionné au paragraphe IV ci-dessus, ce dernier taux est appliqué pour déterminer la régularisation visée à l'alinéa précédent.

VIII. - Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 89-268 DC du 29 décembre 1989.

IX. Paragraphe modificateur.