Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)
La Caisse des dépôts et consignations verse chaque année à l'Etat, sur le résultat net de son activité pour compte propre après paiement d'une contribution représentative de l'impôt sur les sociétés, une fraction de ce résultat net, déterminée après avis de la commission de surveillance de l'établissement saisie par le directeur général, dans le cadre des lois et règlements fixant le statut de l'établissement.