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Article 37 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

Article 37 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)


I. et II. Paragraphes modificateurs

III. - La quantité d'essence pouvant donner lieu, en 1990, au dégrèvement prévu à l'article 265 quater du code des douanes est fixée à 40 000 mètres cubes. Il n'est pas ouvert de contingent au titre du pétrole lampant.

IV. - Le taux du remboursement forfaitaire de TVA prévu au 1° du paragraphe I bis de l'article 298 quater du code général des impôts est porté de 3,65 p. 100 à 3,75 p. 100 pour les ventes faites à compter du 1er janvier 1990 d'animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret.

V. Paragraphe modificateur

VI. Alinéa modificateur

Pour le droit de bail, cette disposition s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1989.

VII. Paragraphe modificateur.