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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990)


I. - Lorsque le prix d'acquisition des actions offertes dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-182 du code de commerce est inférieur à 90 p. 100 de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code précité, la différence est imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle l'option est levée.

Cette disposition s'applique aux plans d'options offerts à compter du 1er janvier 1990.

II. - Pour le calcul du gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et imposé dans les conditions prévues au paragraphe I de l'article 163 bis C du code général des impôts, le prix d'acquisition est, le cas échéant, augmenté du montant qui est imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires.