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Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-948 du 22 décembre 1966 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966 (ETATS ANNEXES))

Article 67 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°66-948 du 22 décembre 1966 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1966 (ETATS ANNEXES))


Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle pourront être transformés, en application de la réforme de l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, en services d'Etat. Lorsqu'il sera procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, seront prises en charge par l'Etat.


Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.