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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)


Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.