Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988)
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts, la part des dotations liquidée par l'Etat en 1987 pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code qui, au lieu d'être liquidée au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle, l'a été au profit des communes intéressées, reste définitivement acquise à ces dernières. Les fonds départementaux de la taxe professionnelle ne peuvent demander aucune restitution à l'Etat à ce titre.
Les dotations sont, à compter de 1988, calculées conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Pour le remboursement des versements indus effectués en 1988 par l'Etat aux communes soumises aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts pour compenser les pertes de recettes découlant de l'article 1472 A bis du même code, il est procédé à un précompte par tiers sur les dotations à verser aux communes concernées en 1989, 1990 et 1991.