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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°87-516 du 10 juillet 1987 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA SECURITE SOCIALE)

I. - Les produits de placement sur lesquels est opéré du 1er août 1987 au 31 juillet 1988 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts sont soumis à un prélèvement social exceptionnel au taux de 1 p. 100, sauf s'ils sont versés à des personnes visées au paragraphe III du même article.


Le produit de ce prélèvement est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.


II. - Le prélèvement défini au paragraphe I est assis, contrôlé et recouvré, selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.