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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 DE FINANCES POUR 1987)


I. - Par exception aux dispositions de l'article 7, les entreprises peuvent, sur option irrévocable, se placer sous le régime défini ci-dessous pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1987.

L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L. 223-11 à L. 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant.

Il en est de même des charges sociales et fiscales afférentes à cette indemnité, pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 1er janvier 1986.

L'option prévue au premier alinéa est exercée avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration des résultats du premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987. Elle ne peut pas être exercée par les entreprises créées après le 31 décembre 1986.

II. - Si une entreprise qui a opté pour le régime défini au présent article est absorbée par une entreprise placée sous le régime prévu à l'article 7, l'indemnité pour congés payés correspondant aux droits acquis par les salariés transférés, durant la période neutralisée définie ci-après, n'est pas déductible. Cette période neutralisée est celle durant laquelle ont été acquis les droits non utilisés par ces salariés à la date de la fusion. Sa durée ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congés payés non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion ; elle est au minimum de sept mois. L'indemnité correspondant à ces derniers droits est considérée comme déduite du point de vue fiscal.

Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie à l'alinéa précédent, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice.

En cas d'apport partiel d'actif, de scission et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail, il est fait application des dispositions du présent paragraphe.

Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales afférentes aux indemnités pour congés payés.

III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment en cas de création d'entreprises, de fusion ou opérations assimilées, et de transfert de salariés avec maintien des contrats de travail.