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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)


A compter du 1er janvier 1989, le bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail indique le montant total de la rémunération du travail, en distinguant d'une part le salaire net perçu par le salarié, d'autre part les cotisations ouvrières et patronales de sécurité sociale d'origine légale et réglementaire ou d'origine conventionnelle.

La mention des cotisations patronales visée ci-dessus peut être remplacée par un récapitulatif remis annuellement au salarié.