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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)


Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1985 n'est pas mise en recouvrement en 1986, la contribution sur les revenus de 1985 est mise en recouvrement et exigible à la date du 20 janvier 1987. Elle est majorable pour toute somme non acquittée au 20 février 1987.


Pour le versement en 1987 du premier acompte provisionnel à valoir sur l'impôt sur les revenus de 1986, la date du 20 février 1987 est substituée à celle du " 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible " au 1 de l'article 1762 du code général des impôts.


Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1986 n'est pas mise en recouvrement en 1987, la contribution sur les revenus de 1986 est mise en recouvrement le 31 décembre 1987 et acquittée en même temps que le premier acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu dû en 1988.


Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date du premier acompte provisionnel de 1987 et 1988.