Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)


Lorsque la contribution définie à l'article 2 n'excède pas la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge, son montant est réduit d'une décote. Celle-ci est égale à la différence entre la somme de 160 F plus 140 F par enfant à charge et le montant de la contribution qui résulte de l'application de l'article 2.


Les enfants à charge sont ceux que mentionnent les articles 196 et 196 B, premier alinéa, du code général des impôts.


Le montant de 140 F fixé par enfant à charge est doublé pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.