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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)


Sous réserve des dispositions des articles 3 et 7, la contribution est établie et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les dispositions du 1 bis de l'article 1657 du code général des impôts ne sont pas applicables à cette contribution.


Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales sont applicables. La partie de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements non libératoires de l'impôt sur les revenus de 1985 et 1986 non imputée sur l'impôt sur le revenu peut être imputée sur le montant de la contribution.