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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°86-966 du 18 août 1986 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES RETRAITES ET PENSIONS)

La contribution est égale à 0,4 p. 100 du revenu net global de l'année considérée augmenté des plus-values et gains nets en capital de la même année soumis à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel et diminué, le cas échéant, des abattements forfaitaires prévus aux articles 157 bis et 196 B du code général des impôts.