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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse)


Toute infraction aux autres dispositions du présent décret, complété par le décret n° 66-179 du 25 mars 1966, sera punie d'une amende de 360 F à 15.000 F [*sanctions pénales*]. En cas de récidive dans un délai de cinq ans, une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans pourra être prononcée.

Les infractions visées tant au présent article qu'à l'article précédent pourront être constatées par les agents de l'enregistrement.