Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse)
L'émetteur qui reproduira un bilan inexact et faussement certifié sincère dans le cas prévu par l'article 2, alinéa 2, du présent décret sera puni [*responsabilité des dirigeants de sociétés*] des peines prévues par l'article 405 du code pénal.