Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse)
L'émission des bons [*de caisse*] visés à l'article 1er est interdite aux particuliers et aux sociétés qui n'ont pas établi le bilan de leur troisième exercice commercial [*conditions*].
Ces dispositions ne sont pas applicables aux banques. Les bons de caisse émis par une banque qui n'a pas encore établi son premier bilan devront toutefois mentionner [*contenu - forme*] la date de création de ladite banque et, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, reproduire une situation comptable de la banque émettrice, datée de moins de six mois et certifiée sincère par cette dernière.