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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 25 août 1937 réglementant les bons de caisse)


Les titres remis aux prêteurs mentionnent [*contenu - forme*], outre le nom du tribunal de commerce où l'émetteur est immatriculé et le numéro de son immatriculation au registre de commerce, les nom, prénoms et adresse de l'émetteur, l'objet de son commerce [*objet commercial*], le lieu où il exploite et l'enseigne ou la raison de commerce [*raison commerciale*] de l'établissement, et s'il s'agit d'une société, la forme, la dénomination ou la raison sociale, le capital et le lieu du siège social de la société émettrice.

Les titres reproduisent, en outre, le dernier bilan de l'émetteur, certifié sincère par ce dernier.