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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)


I - Les plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de bons ou titres de créances négociables, émis pour une durée inférieure ou égale à deux ans, sont assimilées à des revenus.


II - Pour les personnes physiques et sous réserve des dispositions particulières propres aux bénéfices professionnels, les plus-values visées au paragraphe I sont imposées suivant les règles définies aux articles 94 A et 96 A du code général des impôts ; toutefois, les frais d'acquisition ne peuvent être fixés forfaitairement.


III - Les dispositions du présent article s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er juin 1985.