Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
(Alinéa abrogé).
La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société ou, le cas échéant, du réseau tel qu'il est défini par l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.