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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)


Les banques mutualistes ou coopératives, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 283-6 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues aux articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

La rémunération de ces titres comporte une partie fixe et une partie variable, assise sur le nominal du titre et calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société ou, le cas échéant, du réseau tel qu'il est défini par l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.