Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 30 octobre 1935 RELATIF A LA PROTECTION DES OBLIGATAIRES)
Sont punis de peines portées à l'article 405 du Code pénal [*sanctions - faux nom ou fausse qualité*] :
1° Ceux qui, sciemment [*intention frauduleuse*] en se présentant comme propriétaires d'obligations ou de titres d'emprunt qui ne leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales :
2° Ceux qui, sciemment, ont remis des obligations ou titres d'emprunt pour en faire un usage frauduleux ;
3° Ceux qui se font garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote. La même peine est applicable à celui qui garantit ou promet des avantages particuliers [*abus d'influence*].