Toute infraction aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, alinéas 1er, 2 et 4 ; 9, 15, alinéas 2, 3 et 4 ; 25, alinéa 3, est punie d'une amende de 18 000 euros.
Toute infraction aux dispositions des articles 7, 14, alinéas 1er, 2, 3, 4, et 26, alinéa 3, est punie d'une amende de 3 750 euros.
Ces infractions peuvent être constatées par les agents de l'enregistrement.
Lorsque l'infraction a été commise frauduleusement en vue de priver les obligataires ou les porteurs de titres d'emprunt ou certains d'entre eux d'une part des droits attachés à leurs titres de créance, l'emprisonnement de cinq ans pourra, en outre, être prononcé.